Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 118e LPCCInformation des investisseurs et dénomination

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La première page des documents concernant un L-QIF et la publicité doivent contenir:

a.
la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF»;
b.
l’indication selon laquelle le L-QIF ne dispose ni d’une autorisation ni d’une approbation de la FINMA et qu’il n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière.

2La raison sociale d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC doit contenir la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF», de même que la dénomination de la forme juridique.

3Un L-QIF ne peut être désigné par la dénomination «fonds en valeurs mobilières», «fonds immobilier», «autre fonds en placements traditionnels» ou «autre fonds en placements alternatifs».

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