Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 118b LPCCModification du statut d’autorisation ou d’approbation

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un placement collectif qui dispose d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci:

a.
lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 118a, al. 1, let. a à c, et
b.
lorsqu’il est garanti que les intérêts des investisseurs sont préservés.

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il arrête les mesures qui permettent de garantir que les intérêts des investisseurs sont préservés.

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