1Un placement collectif qui dispose d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci:
- a.
- lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 118a, al. 1, let. a à c, et
- b.
- lorsqu’il est garanti que les intérêts des investisseurs sont préservés.
2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il arrête les mesures qui permettent de garantir que les intérêts des investisseurs sont préservés.