1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel est administré par une direction de fonds.
2La direction de fonds peut déléguer les décisions en matière de placement aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 35 LEFin153:
- a.
- à un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
- b.
- à un gestionnaire étranger de fortune collective lorsque:
- 1.
- celui-ci est soumis dans son pays de domicile à une réglementation et à une surveillance appropriées, et
- 2.
- la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère concernée ont conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements, pour autant que le droit étranger l’exige.
3Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer les décisions en matière de placement aux personnes visées à l’al. 2, aux conditions prévues aux art. 14, al. 1, et 27, al. 1, LEFin.
4Le contrat de fonds de placement doit mentionner à qui les décisions en matière de placement sont déléguées.