Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 118f LPCCObligation d’annoncer et collecte de données

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’établissement chargé de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4, annonce au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge ou l’abandon de l’administration d’un L-QIF dans un délai de 14 jours. Le Conseil fédéral peut déterminer les informations que doit contenir cette annonce.

2Le DFF tient un registre public de tous les L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

3Il peut collecter à des fins statistiques des données concernant l’activité commerciale du L-QIF auprès du L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g, al. 1, et 118h, al. 1, 2 ou 4.

4Il peut confier la collecte des données à des tiers ou obliger les personnes visées à l’al. 3 à lui communiquer ces données.

5L’art. 144, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.