Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 144 LPCCCollecte et communication de données

Titre 5 Audit et surveillance Chapitre 2 Surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l’activité commerciale des titulaires d’une autorisation et le développement des placements collectifs qu’ils administrent ou représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.219

2Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées.

3Les obligations d’annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale220 ainsi que le droit de la FINMA et de la Banque nationale suisse d’échanger des données sont réservés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  3. RS 951.11

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