Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 138c LPCCProcédures d’insolvabilité étrangères

Titre 5 Audit et surveillance Chapitre 2 Surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques209 s’appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d’insolvabilité étrangères, ainsi qu’à la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 952.0

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