Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 136 LPCCAutres mesures

Titre 5 Audit et surveillance Chapitre 2 Surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA peut, pour de justes motifs, mandater elle-même des experts au sens de l’art. 64 pour l’estimation des placements des fonds immobiliers ou des sociétés d’investissement immobilier.

2Elle peut révoquer les experts chargés des estimations mandatés par le fonds immobilier ou par la société d’investissement immobilier.

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