1Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu’elle prouve qu’elle n’a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l’audit ou de la liquidation auprès de:221
- a.
- une direction;
- b.
- une SICAV;
- c.
- une SCmPC;
- d.
- une SICAF;
- e.
- une banque dépositaire;
- f.222
- un gestionnaire de fortune collective;
- g.
- un représentant de placements collectifs étrangers;
- h.
- une société d’audit;
- i.
- un liquidateur.
2La responsabilité selon l’al. 1 s’applique également à l’expert chargé des estimations et au représentant de la communauté des investisseurs.223
3Quiconque délègue à un tiers l’exécution d’une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il prouve avoir pris en matière de choix, l’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L’art. 68, al. 3, LEFin224, est réservé.225 226
4La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations227 sur la société anonyme.
5La responsabilité de la SCmPC est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
- RS 954.1
- Nouvelle teneur de la 3e phrase selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
- RS 220