Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 118i LPCCAudit, établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doit être chargée de procéder à l’audit du L-QIF une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision155.

2Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe du L-QIF et de toute société immobilière lui appartenant doivent être révisés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations156.

3Doit être chargée de procéder à l’audit la société d’audit qui procède à celui de l’établissement responsable de l’administration conformément à l’art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1, 2 ou 4.

4L’art. 730b, al. 2, du code des obligations s’applique par analogie au maintien du secret par la société d’audit.

5Le L-QIF supporte les frais de l’audit.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de l’audit. Il peut édicter des prescriptions supplémentaires relatives à l’établissement des comptes, l’évaluation, la reddition des comptes et les publications.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. RS 220

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