Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 118h LPCCAdministration de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV doit déléguer l’administration et les décisions en matière de placement à une seule et même direction de fonds.

2Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC doit déléguer la gestion à un gestionnaire de fortune collective.

3La subdélégation des décisions en matière de placement s’effectue conformément à l’art. 118g, al. 2 et 3.

4Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC ne doit pas déléguer la gestion lorsque les associés indéfiniment responsables sont des banques, des entreprises d’assurance soumises à la LSA154, des maisons de titres, des directions ou des gestionnaires de fortune collective.

5Les statuts ou le contrat de société doivent mentionner à qui la gestion ou l’administration est déléguée.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

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