Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 118j LPCCÉtablissement et modification du contrat de fonds de placement

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund Chapitre 2 Statut des investisseurs auprès de L-QIF qui sont des placements collectifs ouverts

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le L-QIF revêt la forme d’un fonds de placement contractuel, la direction établit le contrat et demande l’accord de la banque dépositaire.

2Si la direction entend modifier le contrat de fonds de placement, elle demande au préalable l’accord de la banque dépositaire et publie dans les organes de publication prévus pour le L-QIF:

a.
un résumé des modifications principales;
b.
une mention des adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement, et
c.
une mention de l’entrée en vigueur des modifications.

3La publication prévue à l’al. 2 n’est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, du texte intégral des modifications et du moment de l’entrée en vigueur des modifications.

4Les modifications apportées au contrat de fonds de placement entrent en vigueur au plus tôt:

a.
pour un fonds de placement contractuel assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: 30 jours après la publication prévue à l’al. 2 ou de l’information visée à l’al. 3;
b.
pour un fonds de placement contractuel non assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées en respect des délais de rachat et des termes contractuels ou réglementaires, si le contrat de fonds est résilié pour le trentième jour après la publication prévue à l’al. 2 ou l’information visée à l’al. 3.

5Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, les modifications peuvent entrer en vigueur avant le moment prévu à l’al. 4 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la publication prévue à l’al. 2 ou l’information visée à l’al. 3.

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