Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 12 LPCCProtection contre la tromperie et la confusion

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Placements collectifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués.

2Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d’investissement à capital fixe», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» ou «L-QIF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

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