Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 8 LPCCPlacements collectifs ouverts

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Placements collectifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d’une SICAV (art. 36 et suivants).23

2Les placements collectifs ouverts donnent à l’investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective.

3Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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