Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 36 LPCCDéfinition et tâches

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable (SICAV) Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société d’investissement à capital variable (SICAV) est une société:

a.
dont le capital et le nombre d’actions ne sont pas déterminés d’avance;
b.
dont le capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs;
c.
qui ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale;
d.
dont le but unique est la gestion collective de capitaux.

2La SICAV doit disposer d’une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

3La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu’à des personnes disposant de l’autorisation requise pour cette activité. Les art. 14 et 35 LEFin75 s’appliquent par analogie.76 77

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. RS 954.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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