Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 39 LPCCFonds propres

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable (SICAV) Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un rapport approprié doit être maintenu entre les apports des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV. Le Conseil fédéral définit ce rapport.

2La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.

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