Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 44a LPCCBanque dépositaire

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable (SICAV) Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.

2La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à cette obligation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés;
b.
un ou plusieurs établissements soumis à une surveillance équivalente effectuent les transactions liées aux opérations et sont spécialisés dans ces transactions (courtier principal) (Prime Broker);
c.
il est garanti que les courtiers principaux ou les autorités de surveillance étrangères responsables des courtiers principaux fournissent à la FINMA tout renseignement et document utile à l’exécution de sa tâche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

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