Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 7 LPCCDéfinition

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Placements collectifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.

2Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.

3Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d’investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l’art. 10, al. 3, en relation avec l’art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)17.18 19

4Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d’investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l’investisseur. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l’obligation de disposer des autorisations visées à l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)20 ou de l’obligation d’être soumis à une surveillance reconnue conformément à l’art. 36, al. 3, de la présente loi.21

5Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.22

Historique et notes (6)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  4. RS 954.1
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  6. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LPCC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.