Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 9 LPCCPlacements collectifs fermés

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Placements collectifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d’une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d’une société d’investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).24

2Les placements collectifs fermés ne donnent à l’investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective.

3La SCmPC25 se fonde sur un contrat de société.

4La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LPCC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.