En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l’octroi de l’autorisation ou de l’approbation, la poursuite de l’activité est soumise à l’autorisation ou à l’approbation préalables de la FINMA.
Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31
Art. 16 LPCCModification des conditions
Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Autorisation et approbation Section 1 Généralités
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 16 LPCC, du plus récent au plus ancien.
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