Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 15 LPCCObligation d’obtenir une approbation

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Autorisation et approbation Section 1 Généralités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les documents suivants sont soumis à l’approbation de la FINMA:

a.
le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b.
les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c.
le contrat de SCmPC;
d.
les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e.53
les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.

2Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d’actions.54

3Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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