Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 93 LPCCFonds de placement à compartiments

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans un fonds de placement à compartiments, l’investisseur n’a droit qu’à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe.

2Chaque compartiment n’est responsable que de ses engagements.

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