Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 94 LPCCSICAV à compartiments

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’investisseur ne participe qu’à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.

2Chaque compartiment selon l’al. 1 n’est responsable que de ses engagements.127

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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