1Après la dissolution, un fonds de placement ou une SICAV ne peut plus émettre ni racheter de parts.
2Les investisseurs du fonds de placement ont droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation.
3Les actionnaires investisseurs d’une SICAV ont droit à une part proportionnelle du résultat de la liquidation. Les actionnaires entrepreneurs sont colloqués en deuxième rang. Au surplus, les art. 737 ss du code des obligations130 sont applicables.