Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Art. 31 LPCoObligation de garder le secret

Section 8 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes d’exécution sont soumis à l’obligation de garder le secret dans la mesure où leurs constatations ne sont pas importantes pour la sécurité des produits de construction ou pour l’échange d’expériences relatives aux mesures techniques de sécurité.

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