Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Art. 33 LPCoEmoluments et financement de l’exécution

Section 8 Exécution, financement et voies de droit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes d’exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits de construction et pour l’exécution des mesures. Ces émoluments sont fixés par le Conseil fédéral.

2La Confédération peut verser une indemnité aux autorités et aux organisations privées qui assument des tâches de surveillance du marché, à condition que leurs frais ne soient pas couverts par les émoluments visés à l’al. 1. Le Conseil fédéral fixe les conditions de l’indemnisation et le montant de l’indemnité.

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