Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 16 LPDPrincipes

Chapitre 2 Dispositions générales Section 3 Communication de données personnelles à l’étranger

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger si le Conseil fédéral a constaté que l’État concerné dispose d’une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu’un organisme international garantit un niveau de protection adéquat.

2En l’absence d’une décision du Conseil fédéral au sens de l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger si un niveau de protection approprié est garanti par:

a.
un traité international;
b.
les clauses de protection des données d’un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au PFPDT;
c.
des garanties spécifiques élaborées par l’organe fédéral compétent et préalablement communiquées au PFPDT;
d.
des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le PFPDT;
e.
des règles d’entreprise contraignantes préalablement approuvées par le PFPDT ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d’un État qui assure un niveau de protection adéquat.

3Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres garanties appropriées au sens de l’al. 2.

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