1Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’art. 19 si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
- b.
- le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
- c.
- le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
- d.
- les conditions de l’art. 27 sont remplies.
2Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants:
- a.
- l’information est impossible à donner;
- b.
- elle nécessite des efforts disproportionnés.
3Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
- b.
- l’information empêche le traitement d’atteindre son but;
- c.
- lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
- 1.
- ses intérêts prépondérants l’exigent,
- 2.
- il ne communique pas les données à un tiers;
- d.
- lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
- 1.
- si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
- 2.
- si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 3, let. c, ch. 2.