1Le responsable du traitement informe la personne concernée de toute décision qui est prise exclusivement sur la base d’un traitement de données personnelles automatisé et qui a des effets juridiques pour elle ou l’affecte de manière significative (décision individuelle automatisée).
2Si la personne concernée le demande, le responsable du traitement lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue. La personne concernée peut exiger que la décision individuelle automatisée soit revue par une personne physique.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
- a.
- la décision individuelle automatisée est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée et la demande de cette dernière est satisfaite;
- b.
- la personne concernée a expressément consenti à ce que la décision soit prise de manière automatisée.
4Si la décision individuelle automatisée émane d’un organe fédéral, ce dernier doit la qualifier comme telle. L’al. 2 ne s’applique pas lorsque la personne concernée ne doit pas être entendue avant la décision conformément à l’art. 30, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)6 ou en vertu d’une autre loi fédérale.