Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 31 LPDMotifs justificatifs

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.

2Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:

a.
le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.
le traitement s’inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu’aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.
les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1.
il ne s’agit pas de données sensibles ni d’un profilage à risque élevé,
2.
les données ne sont communiquées à des tiers que s’ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.
les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.
la personne concernée est majeure;
d.
les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique ou, si la publication n’a pas lieu, servent exclusivement d’instrument de travail personnel;
e.
les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:
1.
le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.
s’il s’agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d’identifier la personne concernée; si cela n’est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu’à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.
les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
f.
les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.