Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 30 LPDAtteintes à la personnalité

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.

2Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:

a.
traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.
traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.
communiquer à des tiers des données sensibles.

3En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 LPD, du plus récent au plus ancien.

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