1Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies.
2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3Avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, les autorités demandent au détenteur de l’installation de proposer un plan d’assainissement.
4S’il y a urgence, les autorités ordonnent l’assainissement à titre préventif. En cas d’impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l’installation.