Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 29e LPEInformation du preneur

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 3 Utilisation d’organismes

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque met des organismes dans le commerce doit:

a.
informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes définis à l’art. 29a;
b.
communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l’art. 29a ne seront pas violés.

2Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l’importateur.

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