1Quiconque met des organismes dans le commerce doit:
- a.
- informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes définis à l’art. 29a;
- b.
- communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l’art. 29a ne seront pas violés.
2Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l’importateur.