Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 34 LPERenforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 5 Atteintes portées au sol

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la fertilité du sol n’est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d’eaux à évacuer, sur les limitations d’émissions applicables aux installations, sur l’utilisation de substances et d’organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.

2Si les atteintes constituent une menace pour l’homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l’utilisation du sol.

3S’il est prévu d’utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières86 et s’il est impossible de l’exploiter d’une manière conforme à la pratique courante sans menacer l’homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LPE, du plus récent au plus ancien.

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