Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 33 LPEMesures de lutte contre les atteintes aux sols

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 5 Atteintes portées au sol

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d’exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux84, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l’air, à l’utilisation de substances et d’organismes ainsi qu’aux déchets et aux taxes d’incitation.85

2Il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l’érosion ou le compactage.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.20
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

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