Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 32eter LPEMontant des indemnités et perception de la taxe

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indemnités visées à l’art. 32ebis ne sont octroyées que si les mesures prises respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’état de la technique. Les montants sont versés aux cantons en fonction des dépenses et s’élèvent:

a.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 1: à 40 % des coûts imputables;
b.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 2 et 4, let. b:
1.
à 40 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2.
à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;
c.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 3 et 5: à 40 % des coûts imputables;
d.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 4, let. a:
1.
à 60 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,
2.
à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;
e.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 6 et 7: à 40 % des coûts imputables;
f.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 8: à 60 % des coûts imputables;
g.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 9: à 40 % des coûts imputables;
h.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 10: à 40 % des coûts imputables;
i.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 11: à 40 % des coûts imputables;
j.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. a: à un forfait de 3000 francs par site;
k.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. b: à un forfait de 5000 francs par site;
l.
pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. c: à un forfait de 10 000 francs par site.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les procédures de perception des taxes et d’octroi des indemnités ainsi que sur les coûts imputables.

3Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).

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