Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 32d LPEPrise en charge des frais

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.

2Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution.

3La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.

5Si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32d LPE, du plus récent au plus ancien.

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