1L’autorité peut exiger d’une personne à l’origine des mesures nécessaires qu’elle garantisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couverture des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement d’un site pollué susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2Le montant de la garantie est fixé en fonction notamment de l’étendue, du type et de l’intensité de la pollution. Il est adapté lorsque l’amélioration de l’état des connaissances le justifie.
3La cession ou le partage d’un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre des sites pollués requiert une autorisation de l’autorité. L’autorisation est accordée à l’une des conditions suivantes:
- a.
- le site n’est pas susceptible d’engendrer des atteintes nuisibles ou incommodantes;
- b.
- la couverture des frais des mesures à prévoir est garantie;
- c.
- la cession ou le partage sert un intérêt public prépondérant.
4L’autorité cantonale peut faire mentionner au registre foncier que le site concerné est inscrit au cadastre.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 pour les al. 1 et 2 et depuis le 1er juil. 2014 pour les al. 3 et 4 (RO 2013 3241; FF 2012 8671, 8683).