1Les cantons veillent à ce que les sites suivants soient assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent:
- a.
- les décharges et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués);
- b.
- les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement.73
1bisIls peuvent soutenir l’assainissement des places de jeux et des jardins privés au moyen de prestations financières si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les sols de ces sites sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et des enfants en bas âge y jouent régulièrement;
- b.
- ces sites engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.74
2Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3Ils peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
- a.
- cela s’avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte;
- b.
- celui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’exécution des mesures, ou
- c.
- celui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
4Pour les sites visés à l’al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.75
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239).