Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 32bbis LPEFinancement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets Section 3 Financement de l’élimination des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c, il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:

a.
les personnes à l’origine de la pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution lors de la vente de l’immeuble;
b.
l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;
c.
le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997.

2L’action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable.

3Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527, 4562).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32bbis LPE, du plus récent au plus ancien.

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