1Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée doit garantir la couverture des frais résultant de la fermeture, des interventions ultérieures et de l’assainissement au moyen d’une provision, d’une assurance ou de toute autre manière.
2Si le détenteur de la décharge contrôlée est lui-même le garant, il communique chaque année à l’autorité le montant de la garantie.
3Si le garant est un tiers, il doit notifier à l’autorité l’existence, la suspension et la cessation de la garantie. Le Conseil fédéral peut prescrire que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours à compter de la réception de la notification.
4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la garantie. Il peut notamment:
- a.
- fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statuera au cas par cas;
- b.
- prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l’indemnisation.