Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 32abis LPEFinancement par une organisation mandatée par la Confédération

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets Section 3 Financement de l’élimination des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente en ligne qui mettent dans le commerce en Suisse des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l’élimination des déchets, qu’elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.59

1bisEst considéré comme entreprise étrangère de vente en ligne quiconque, à titre professionnel ou commercial, propose à la vente en ligne des produits qu’il livre ou fait livrer aux consommateurs en Suisse et n’a ni siège social, ni domicile, ni établissement stable en Suisse.60

2Compte tenu du coût de l’élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication61 fixe le taux de taxation, qui se situe dans cette fourchette.

3Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d’affectation de la taxe. Il peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit, par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) fournit à l’organisation privée les renseignements issus de la déclaration en douane qui sont requis pour la perception de la taxe d’élimination anticipée visée à l’al. 1.62

5L’importation des produits soumis à la taxe visée à l’al. 1 est exclue de la procédure de déclaration simplifiée des marchandises prévue par la législation douanière.63

Historique et notes (7)
  1. Anciennement art. 32a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

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