1Les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
- a.
- du type et de la quantité de déchets remis;
- b.
- des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets;
- c.
- des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
- d.
- des intérêts;
- e.
- des investissements prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l’élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes de financement peuvent être introduits.
3Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).