1L’Office peut ordonner des mesures à l’encontre d’un assujetti à la taxe ou à la contribution si cet assujetti ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu des art. 32abis à 32aquinquies.
2Il peut ordonner les mesures administratives suivantes:
- a.
- publication des noms ou des raisons sociales des assujettis;
- b.
- interdiction d’importation frappant leurs produits;
- c.
- mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et vente aux enchères de ceux‑ci;
- d.
- mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et remise gratuite de ceux-ci à une organisation d’utilité publique;
- e.
- mise en sûreté provisoire des produits à la frontière et destruction de ceux-ci s’ils sont endommagés, présentent des risques sécuritaires ou environnementaux ou ont été introduits illégalement.
3Après déduction des charges de l’organisation privée visée à l’art. 32abis ou de l’association de branche privée visée à l’art. 32ater, le produit de la vente aux enchères visée à l’al. 2, let. c, est utilisé pour financer l’élimination des déchets.
4L’Office peut publier les noms ou les raisons sociales des exploitants de plateformes numériques qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu de l’art. 32asexies.
5Avant d’ordonner une mesure administrative, il entend les assujettis et les exploitants de plateformes numériques.
6Les mesures prévues à l’al. 2, let. b et e, sont exécutées par l’OFDF; les mesures prévues à l’al. 2, let. a, c et d, sont exécutées par l’Office. Aux fins de l’exécution des mesures prévues à l’al. 2, let. c et d, l’OFDF remet à l’Office les produits ayant été provisoirement mis en sûreté à la frontière.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).