Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 38 LPESurveillance et coordination

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 2 Exécution par la Confédération

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération surveille l’application de la présente loi.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.

3Le Conseil fédéral fixe les méthodes d’examen, de mesure et de calcul.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 LPE, du plus récent au plus ancien.

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