1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.
1bisCe faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
- a.
- habiliter l’office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
- b.
- prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l’objet d’un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.103
2Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
- a.
- des prescriptions techniques;
- abis.104
- des substances dangereuses pour l’environnement (art. 26 à 29);
- b.105
- la limitation et l’élimination des déchets;
- c.
- la collaboration dans les régions frontalières par l’entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
- d.
- des banques de données et des enquêtes;
- e.
- la recherche et la formation.
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Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623).
- Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
- Abrogé par l’art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485).