Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Art. 30 LPersSubrogation

Section 4 Mesures en faveur du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur au moment où l’événement survient est subrogé, jusqu’à concurrence du montant des prestations qu’il verse, dans les droits de l’assuré ou de ses survivants à l’égard du tiers responsable de la maladie, de l’accident, de l’invalidité ou du décès de l’employé.

2L’employeur ne peut faire valoir de prétentions récursoires contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l’employé, contre ses parents en ligne ascendante ou en ligne descendante ou contre la personne vivant en communauté avec lui que s’ils ont provoqué l’empêchement de travailler intentionnellement ou par suite d’une négligence grave.80

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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