Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 23 LPGARenonciation à des prestations

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations Section 4 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite.

2La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales.

3L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 LPGA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.