Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 24 LPGAExtinction du droit

Chapitre 3 Dispositions générales concernant les prestations et les cotisations Section 4 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

2Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 LPGA, du plus récent au plus ancien.

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