Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 75b LPGAInfrastructure pour l’exécution

Chapitre 5a Exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral désigne les services de la Confédération responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger, notamment des points d’accès électroniques requis et des interfaces entre le système national et le système international d’échange de données.

2Les services de la Confédération visés à l’al. 1 peuvent accorder aux organismes visés à l’art. 75a un accès en ligne aux données relevant de leur domaine de compétence.

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