Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · RS 830.1

Art. 75c LPGAFinancement de l’infrastructure

Chapitre 5a Exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services de la Confédération visés à l’art. 75b perçoivent auprès des institutions compétentes visées à l’art. 75a des émoluments pour le raccordement à l’infrastructure destinée à l’échange électronique des données avec l’étranger et l’utilisation de celle-ci.

2Le Conseil fédéral fixe les émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration66. Il consulte au préalable les organismes concernés. Il tient compte de l’étendue de l’utilisation de l’infrastructure lors du calcul des émoluments.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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